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Déclarationdes Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidés;
Leministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a annoncé une série de mesures pour soulager les acteurs du monde agricole. Parmi celles-ci : une hausse du plafond
Lordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, notamment par ses articles 3 et 32 modifie tant le code civil que le Code de la consommation. Dans le Code civil elle insert un nouvel article 2297 et, par son art. 32, elle abroge dans le Code de la consommation le formalisme particulier qui y était prescrit pour le cautionnement souscrit par une personne
ArticleL311-1; Code de la consommation - art. L222-11 (VD) Code de la consommation - art. L224-62 (VD) Code de la consommation - art. L312-1 (V) Code de la consommation. Index
Dá»ch VỄ Há» Trợ Vay Tiá»n Nhanh 1s. Article 2 - LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă la consommation 1 »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou du
Art. L311-9, Code de la consommation Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier. Les versions de ce document L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 27 juillet 1993 au 12 juin 2002 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 12 juin 2002 au 2 aoĂ»t 2003 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 2 aoĂ»t 2003 au 1er septembre 2005 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 28 juillet 2005 au 1er mai 2011 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 1er mai 2011 au 24 mars 2012 Voir L311-9 modifiĂ©, en vigueur du 24 mars 2012 au 28 juillet 2013 Voir L311-9 cette version abrogĂ©, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016 Comparer les textes Revues liĂ©es Ă ce document Ouvrages liĂ©s Ă ce document Textes juridiques liĂ©s au document
Article L315-13 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Article L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.
Au sens du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° PrĂȘteur, toute personne qui consent ou s'engage Ă consentir un crĂ©dit mentionnĂ© Ă l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prĂȘteur, dans le cadre d'une opĂ©ration de crĂ©dit rĂ©alisĂ©e ou envisagĂ©e dans un but Ă©tranger Ă son activitĂ© commerciale ou professionnelle ; 3° IntermĂ©diaire de crĂ©dit, toute personne qui, dans le cadre de ses activitĂ©s commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rĂ©munĂ©ration ou un avantage Ă©conomique, apporte son concours Ă la rĂ©alisation d'une opĂ©ration visĂ©e au prĂ©sent chapitre, sans agir en qualitĂ© de prĂȘteur ; 4° OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, une opĂ©ration ou un contrat par lequel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă consentir Ă l'emprunteur un crĂ©dit sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ; 5° CoĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur, tous les coĂ»ts, y compris les intĂ©rĂȘts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit et qui sont connus du prĂȘteur, Ă l'exception des frais d'acte notariĂ©. Ce coĂ»t comprend Ă©galement les coĂ»ts relatifs aux services accessoires au contrat de crĂ©dit s'ils sont exigĂ©s par le prĂȘteur pour l'obtention du crĂ©dit, notamment les primes d'assurance. Ce coĂ»t ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexĂ©cution de l'une de ses obligations prĂ©vue au contrat de crĂ©dit ; 6° Taux dĂ©biteur, le taux d'intĂ©rĂȘt exprimĂ© en pourcentage fixe ou variable, appliquĂ© au capital empruntĂ© ou au montant de crĂ©dit utilisĂ©, sur une base annuelle. Le taux dĂ©biteur est fixe lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit soit un taux dĂ©biteur constant sur toute la durĂ©e du contrat de crĂ©dit, soit plusieurs taux dĂ©biteurs constants appliquĂ©s Ă des pĂ©riodes partielles prĂ©dĂ©terminĂ©es ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces pĂ©riodes partielles, dans les autres cas, le taux dĂ©biteur est variable ou rĂ©visable ; 7° Montant total dĂ» par l'emprunteur, la somme du montant total du crĂ©dit et du coĂ»t total du crĂ©dit dĂ» par l'emprunteur ; 8° Montant total du crĂ©dit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opĂ©ration de crĂ©dit ; 9° Contrat de crĂ©dit affectĂ© ou contrat de crĂ©dit liĂ©, le crĂ©dit servant exclusivement Ă financer un contrat relatif Ă la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opĂ©ration commerciale unique. Une opĂ©ration commerciale unique est rĂ©putĂ©e exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-mĂȘme le crĂ©dit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prĂȘteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la prĂ©paration du contrat de crĂ©dit ou encore lorsque le contrat de crĂ©dit mentionne spĂ©cifiquement les biens ou les services concernĂ©s ; 10° Autorisation de dĂ©couvert ou facilitĂ© de dĂ©couvert, le contrat de crĂ©dit en vertu duquel le prĂȘteur autorise expressĂ©ment l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde du compte de dĂ©pĂŽt de ce dernier ; 11° DĂ©passement, un dĂ©couvert tacitement acceptĂ© en vertu duquel un prĂȘteur autorise l'emprunteur Ă disposer de fonds qui dĂ©passent le solde de son compte de dĂ©pĂŽt ou de l'autorisation de dĂ©couvert convenue ; 12° Support durable, tout instrument permettant Ă l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressĂ©es personnellement, d'une maniĂšre qui permet de s'y reporter aisĂ©ment Ă l'avenir pendant un laps de temps adaptĂ© aux fins auxquelles les informations sont destinĂ©es et qui permet la reproduction identique desdites informations.
article l 311 1 code de la consommation